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REMARQUE : Toutes les références à des numéros de paragraphes et d’articles renvoient à la Loi sur les condominiums (LM 2011, chapitre 30, annexe A).
À propos de la partie 4 de la Loi sur les condominiums
La partie 4 de la Loi régit la vente de parties privatives.
Elle précise les renseignements que le vendeur doit donner à l’acheteur. Elle permet aussi à l’acheteur d’annuler la convention d’achat-vente pendant le délai de réflexion ou en raison d’une modification importante.
La partie 4 établit aussi les exigences concernant :
La partie 4 ne s’applique pas à certaines transactions énumérées à l’article 46 de la Loi, par exemple, la vente pour défaut de paiement de taxes.
Articles 45 et 46
Quels renseignements le vendeur doit-il fournir à l’acheteur?
Les renseignements que le vendeur doit fournir à l’acheteur varient selon que la déclaration et le plan sont déjà enregistrés ou non.
Paragraphes 51(2) et 51(4)
Règlement sur les condominiums, articles 7, 8, 9, 10 et paragraphe 11(2)
Remarque : Lorsqu’une même partie privative est vendue à plusieurs acheteurs, le groupe d’acheteurs doit désigner l’un d’entre eux comme étant celui qui recevra les documents d’information, qui aura le pouvoir d’annuler la convention pendant le délai de réflexion ou en raison d’une modification importante et qui sera autorisé à faire la déclaration solennelle lors de l’enregistrement du transfert du bien-fonds.
Quelles formules d’information les vendeurs devraient-ils utiliser?
Le Règlement contient quatre formules différentes pour communiquer des renseignements qui devraient être utilisées selon la situation :
Que se passe-t-il lorsqu’un acheteur (le premier acheteur) décide de vendre sa partie privative à une autre personne (l’acheteur subséquent) avant que la partie privative soit transférée au premier acheteur, en vertu de la convention d’achat-vente?
Le premier acheteur doit :
L’acheteur subséquent devient alors l’acheteur de la partie privative, et le vendeur doit remettre à celui-ci tout document d’information qui n’avait pas été donné au premier acheteur.
Paragraphe 51(3)
Les déclarants sont-ils tenus de préparer des projections financières?
Si un déclarant souhaite vendre une partie privative, ou une partie privative projetée, dans la première année où tous les propriétaires de parties privatives contribuent aux dépenses communes, la réponse est oui.
L’état des projections financières fournit aux acheteurs une estimation des contributions qu’ils devront faire aux dépenses communes et au fonds de réserve pendant la première année après que les propriétaires de parties privatives ont commencé à payer des dépenses communes. Si les projections financières du déclarant s’avèrent erronées, le déclarant devra payer le montant de tout déficit budgétaire à la corporation condominiale, d’après la formule se trouvant à l’article 65 de la Loi. Ces mesures visent à ce que les acheteurs des parties privatives de nouveaux aménagements reçoivent des estimations raisonnables de ce qu’ils devront payer comme contributions aux dépenses communes et au fonds de réserve.
Cet état doit couvrir une période de 12 mois commençant le premier mois où tous les propriétaires des parties privatives contribuent aux dépenses communes et établir les éléments suivants :
Article 49
Qui prépare les documents d’information que le vendeur doit donner à l’acheteur d’une partie privative?
Les documents que le vendeur doit donner à l’acheteur d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprennent un document d’information préparé et signé par le vendeur conformément aux alinéas 51(1)a) ou 51(2)a) de la Loi. Le Règlement sur les condominiums offre des formules qui permettent de produire les documents d’information.
Un déclarant qui vend une partie privative projetée aura accès aux autres documents qui doivent être donnés en vertu du paragraphe 51(1) ou sera en mesure de les préparer. Après l’enregistrement de la déclaration et du plan, le vendeur de la partie privative ou une personne autorisée par le vendeur (comme un agent immobilier) peut demander à la corporation condominiale, par écrit, des copies des autres documents d’information qui doivent être donnés conformément au paragraphe 51(2), par exemple :
Le vendeur ou l’acheteur peut aussi demander à la corporation condominiale (par écrit) de confirmer que les renseignements dans les documents qu’elle a donnés au vendeur sont à jour. Si les renseignements ne sont pas à jour, la corporation doit détailler les modifications importantes concernant ces renseignements.
La corporation condominiale peut demander le paiement de droits raisonnables pour la préparation de ces documents et ces renseignements.
Article 53
Quelle est la durée du délai de réflexion?
Le délai de réflexion est la période de temps accordée à l’acheteur d’une partie privative de condominium pour lire les documents d’information qui lui ont été remis par le vendeur.
Les acheteurs peuvent utiliser cette période de temps pour décider s’ils sont certains de vouloir acheter la partie privative. Pendant le délai de réflexion, l’acheteur peut annuler la convention d’achat pour quelque motif que ce soit.
Le délai de réflexion est de sept jours et commence après la plus éloignée des dates suivantes :
Par exemple, le vendeur et l’acheteur concluent une convention d’achat-vente le 1er mai.
Le délai de réflexion peut se terminer un samedi, un dimanche ou un jour férié, exception faite du jour du Souvenir.
Paragraphes 47(1), 54(1) et 54(4)
Qu’est-ce qu’une modification importante?
Une modification importante se produit quand :
Le vendeur qui découvre une modification importante doit, aussitôt que possible, informer l’acheteur :
L’acheteur a le droit d’annuler la convention d’achat jusqu’à minuit le septième jour après que le vendeur lui a remis l’avis de modification importante (l’acheteur ne peut, toutefois, annuler la convention après avoir pris possession de la partie privative).
Un acheteur qui découvre une modification importante, mais qui n’en a pas été informé par le vendeur, peut annuler la convention à tout moment avant de prendre possession de la partie privative ou, si le vendeur l’informe de la modification plus tard, jusqu’à minuit le septième jour après que l’avis lui a été remis.
Le septième jour peut être un samedi, un dimanche ou un jour férié, exception faite du jour du Souvenir.
REMARQUE : Si le vendeur n’informe pas l’acheteur d’une modification importante, l’acheteur peut demander au tribunal d’ordonner au vendeur de lui payer des dommages-intérêts.
Paragraphes 47(2), 54(2) et 54(4) et article 52
Règlement sur les condominiums, article 12 et formule 5
Comment l’acheteur doit-il s’y prendre pour annuler la convention d’achat pendant le délai de réflexion ou en raison d’une modification importante?
Pour annuler une convention d’achat-vente, l’acheteur doit :
Si l’acheteur annule la convention en raison d’une modification importante que le vendeur ne lui a pas communiquée, l’acheteur doit préciser dans son avis écrit :
Paragraphes 54(5) à 54(8)
L’acheteur a-t-il droit à un remboursement après l’annulation?
Oui. Si l’acheteur annule la convention d’achat pendant le délai de réflexion ou en raison d’une modification importante, le vendeur (ou l’agent) doit rembourser les sommes que l’acheteur a déjà payées au titre de la convention. Ce montant, auquel s’ajoutent les intérêts, doit être remboursé à l’acheteur dans les 10 jours après que le vendeur a reçu l’avis d’annulation.
Paragraphe 56(1) et alinéa 56(2)a)
Un vendeur peut-il contester une annulation ayant été faite en raison d’une modification importante?
Oui. Si l’acheteur annule une convention d’achat après la fin du délai de réflexion en raison d’une modification importante dont le vendeur ne l’a pas informé, le vendeur peut, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis d’annulation, demander au tribunal :
Selon le résultat de la décision, le vendeur doit rembourser toute somme qu’il doit à l’acheteur dans les 10 jours suivant le prononcé de l’ordonnance.
Article 55 et alinéa 56(2)b)
Une évaluation du fonds de réserve doit-elle être faite avant la vente d’une partie privative?
La Loi et ses règlements incluent des exigences générales concernant le moment où une évaluation du fonds de réserve doit être faite ou mise à jour. De plus, même si cela n’est pas prescrit, une évaluation du fonds de réserve doit être faite avant la vente d’une partie privative convertie en condominium ou la vente reportée d’une partie privative.
Une partie privative convertie est une unité qui était occupée avant que le bâtiment soit enregistré comme condominium. La vente reportée fait référence à un aménagement qui a été enregistré comme condominium (généralement lorsqu’il a été bâti), mais dans lequel toutes les parties privatives ont été louées au lieu d’être vendues à des propriétaires individuels.
Pour en savoir plus sur la vente de parties privatives dans les situations décrites ci-dessus, consultez l’article 50. Pour en savoir plus sur les fonds de réserve et sur les évaluations du fonds de réserve, cliquez ici.
Est-ce qu’un certificat d’information?
Un acheteur ou un propriétaire de partie privative peut demander à la corporation condominiale un certificat d’information qui indique :
La corporation condominiale est liée par les renseignements fournis dans le certificat d’information.
Article 61
Règlement sur les condominiums, formule 8
Autres questions?
Pour en savoir plus ou pour vous informer sur la vente de parties privatives et de parties privatives projetées, veuillez consulter :