Foire aux questions
- Quels sont les objectifs de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles)?
- À qui la Loi s’applique-t-elle?
- Qu’est-ce qu’un acte répréhensible?
- Qu’est-ce que des représailles?
- Comment faire une divulgation d’acte répréhensible?
- Un individu qui n’est pas employé d’un organisme public peut-il divulguer un acte répréhensible?
- Comment déposer une plainte pour représailles?
- Comment suis-je protégé?
- Solliciter des conseils
- Si une situation est urgente, puis-je faire une divulgation « publique »?
- Les divulgations sont-elles communiquées au public?
1. Quels sont les objectifs de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles)?
La Loi a été créée pour deux objectifs principaux :
- faciliter la divulgation de questions importantes et graves relatives à des organismes publics (ce que l’on appelle des « actes répréhensibles »), et favoriser les enquêtes sur ces questions;
- protéger les employés divulgateurs contre les représailles.
2. À qui la Loi s’applique-t-elle?
Des centaines d’organismes publics relèvent de la Loi, notamment :
- les ministères, les bureaux et les organismes gouvernementaux;
- les sociétés d'État (p. ex., Manitoba Hydro et la Société d’assurance publique du Manitoba);
- les bureaux indépendants de l’Assemblée législative du Manitoba (p. ex., le Bureau du vérificateur général du Manitoba, le Bureau du protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba et l’Ombudsman du Manitoba);
- les conseils et les commissions (p. ex., la Commission des accidents du travail, la Commission de la location à usage d’habitation);
- les offices et les régies de services à l’enfant et à la famille;
- les offices régionaux de la santé;
- les hôpitaux et autres établissements médicaux;
- les foyers de soins personnels, les établissements de soins en résidence et les services de logements sociaux;
- les centres correctionnels;
- les universités et les collèges;
- les organismes gouvernementaux désignés par règlement.
3. Qu’est-ce qu’un acte répréhensible?
Un acte répréhensible est défini comme :
- une action ou une omission constituant une infraction à une loi de l’Assemblée législative, ou du Parlement du Canada, ou encore à un règlement pris sous leur régime;
- une action ou une omission qui cause un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un employé;
- un cas grave de mauvaise gestion, y compris la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;
- le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles mentionnés ci-dessus.
4. Qu’est-ce que des représailles?
Les représailles sont définies comme le fait de prendre, d’ordonner ou de conseiller une des mesures suivantes :
- une sanction disciplinaire;
- une rétrogradation;
- un licenciement;
- une mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail;
- une menace de prendre toute mesure indiquée ci-dessus.
Les représailles constituent une infraction en vertu de la Loi, et toute personne exerçant des représailles à l’encontre d’un employé pour avoir réalisé un des actes ci-dessus (voir : Qu’est-ce qu’un acte répréhensible?) est passible de poursuites en vertu de la Loi.
5. Comment faire une divulgation d’acte répréhensible?
Si vous êtes un employé d’un organisme relevant de la Loi (voir : À qui la Loi s’applique-t-elle?), vous pouvez faire une divulgation d’acte répréhensible à votre superviseur, au fonctionnaire désigné ou à l’ombudsman du Manitoba.
Les fonctionnaires désignés sont chargés de recevoir les divulgations au sein de leur organisme. Les organismes relevant de la Loi doivent être dotés de règles internes aux fins de réception des divulgations et d’enquête sur celles-ci.
Les divulgations doivent être faites par écrit et devraient inclure l’information suivante, si elle est connue :
- une description des actes répréhensibles;
- le nom des auteurs présumés;
- la date à laquelle l’acte a été commis;
- si l’acte répréhensible a déjà été divulgué et la réponse reçue, le cas échéant.
6. Une personne qui n'est pas employée d’un organisme public peut-elle divulguer un acte répréhensible?
Toute personne non employée d’un organisme public qui croit qu'un acte répréhensible a été commis peut faire une divulgation à l'ombudsman du Manitoba. Cela comprend les employés du secteur privé et les sous-traitants du gouvernement.
Rendez-vous sur le site Web ou envoyer un courriel à : PIDA@ombudsman.mb.ca de l'ombudsman du Manitoba pour savoir comment faire une divulgation.
Aucune personne agissant ou prétendant agir pour le compte du gouvernement, un organisme gouvernemental ou un bureau ne peut :
- résilier un contrat;
- retenir un paiement qui est dû en vertu d’un contrat;
- refuser de conclure un contrat subséquent,
en raison du fait qu'un employé du secteur privé a fourni de l’information, de bonne foi, à l'ombudsman du Manitoba.
7. Comment déposer une plainte pour représailles?
Un employé ou un ancien employé qui croit avoir fait l’objet de représailles (voir : Qu’est-ce que des représailles?) doit déposer une plainte pour représailles par écrit directement à l’ombudsman du Manitoba avant de déposer une plainte à la Commission du travail du Manitoba.
8. Comment suis-je protégé?
La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) protège contre les représailles les employés qui ont, de bonne foi :
- sollicité des conseils pour faire une divulgation auprès d’un superviseur, du fonctionnaire désigné ou de l’ombudsman du Manitoba;
- fait une divulgation en vertu de la Loi;
- coopéré à une enquête réalisée en vertu de la Loi.
Toute personne participant à la gestion et à l’enquête d’une divulgation est tenue d’assurer la confidentialité de l’information reçue tout au long du processus.
La Loi exige que chaque personne en cause dans l’enquête protège l’identité du divulgateur, et interdit la divulgation de l’identité du divulgateur dans le cadre de procédures à un tribunal civil ou administratif.
9. Solliciter des conseils
Un employé qui envisage de faire une divulgation peut solliciter des conseils auprès de son fonctionnaire désigné ou de l’ombudsman du Manitoba. Les employés qui sollicitent des conseils sont protégés contre les représailles en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles).
Le fonctionnaire désigné ou l’ombudsman du Manitoba peut exiger que la sollicitation soit faite par écrit.
10. Si une situation est urgente, puis-je faire une divulgation « publique »?
Oui. En vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, un employé peut faire une divulgation au public lorsque la question visée constitue un risque imminent grave ou particulier pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou pour l’environnement.
Avant de faire une divulgation d’acte répréhensible, les employés doivent :
- d’abord faire la divulgation auprès d’un organisme d’application de la loi approprié ou, s’il s’agit d’une question de santé, auprès du médecin hygiéniste en chef;
- suivre les directives que l’organisme d’application de la loi ou le médecin hygiéniste en chef considère comme nécessaires à l’intérêt public;
- immédiatement à la suite de la divulgation publique, faire une divulgation de la question à leur superviseur ou au fonctionnaire désigné.
11. Les divulgations sont-elles communiquées au public?
Oui. L’administrateur général de l’organisme public respectif doit préparer, annuellement, un rapport sur les divulgations d’acte répréhensible faites à un superviseur ou à un fonctionnaire désigné de l’organisme public relevant de l’administrateur général. Le paragraphe 18(2) de la Loi indique les renseignements minimaux à inclure dans le rapport.
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