Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)
Modifications récentes apportées à la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles)La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) a été modifiée. Ces modifications facilitent la divulgation d’actes répréhensibles graves au sein des entités du secteur public, favorisent les enquêtes sur ces actes et protègent les employés divulgateurs. Le gouvernement du Manitoba a adopté une loi (entrée en vigueur le 1er décembre 2018) servant à renforcer le cadre éthique provincial et à permettre aux municipalités d’y adhérer par voie de résolution de conseil. Les mesures législatives élargissent également les protections pour y inclure les divisions et les districts scolaires, et renforcent les pouvoirs d’enquête de l’ombudsman du Manitoba. Les modifications législatives ont été élaborées en consultation avec le Bureau du vérificateur général et l’ombudsman du Manitoba. Les principales modifications comprennent :
Veuillez noter qu’avant que ces modifications législatives ne soient apportées, le seul moyen prévu par la loi pour que les divulgateurs puissent signaler des représailles consistait à déposer une plainte par écrit auprès de la Commission du travail du Manitoba. Comme il a déjà été mentionné, les modifications apportées à la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) renforcent les pouvoirs de l’ombudsman quant à la réception des plaintes portant sur des représailles, aux enquêtes sur celles-ci et à la formulation de recommandations pour traiter des actes ou des menaces de représailles. Toutes les plaintes de représailles doivent maintenant être déposées par écrit auprès de l’ombudsman du Manitoba. La Commission du travail du Manitoba a encore un rôle à jouer dans la protection des employés contre les représailles. Un employé ou un ancien employé d’un organisme public relevant de la Loi peut déposer une autre plainte concernant des représailles présumées auprès de la Commission du travail s’il n’est pas satisfait du résultat à l’issue du processus effectué par l’ombudsman. La Commission du travail doit traiter ces plaintes comme si elles étaient nouvelles, et ne peut examiner l’enquête, la décision ou les recommandations de l’ombudsman du Manitoba ou du vérificateur général. |
Règlement (pdf) Formulaire de divulgation (pdf) Formulaire de divulgation - remplissables (pdf) Liste des fonctionnaires désignés (pdf) Divulgations (pdf)
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