Travail : Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail

FAQs : Droit de refuser d’exécuter un travail dangereux


Les travailleurs ont l’obligation de signaler à l’employeur, au superviseur ou à tout autre responsable les conditions de travail dangereuses au travail. De plus, ils ont le droit de refuser d’exécuter un travail s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il représente un danger pour leur santé et leur sécurité ou pour celles de qui que ce soit d’autre.

Si l’employeur et le travailleur n’arrivent pas à convenir d’une solution et que le travailleur considère que l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour remédier à des conditions dangereuses, la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail du Manitoba (Direction) peut faire enquête sur le droit de refuser. Il faut dire que le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux est une grande priorité de la Direction.

 

Enquête sur le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux

Lorsque la Direction est avisée que le droit de refuser d’exécuter un travail a été exercé :

  • elle affecte sans tarder un agent de sécurité et d’hygiène (agent) et celui-ci inspecte le lieu de travail, au besoin;
  • l’agent rencontre le travailleur, son superviseur, les coprésidents ou le délégué du comité de la sécurité et de la santé au travail (selon le cas) pour régler le problème lié à la sécurité et à l’hygiène du travail (s’il y a lieu);
  • si l’employeur et le travailleur sont toujours incapables d’arriver à un règlement, l’agent affecté détermine si la tâche ou le travail refusé représente bel et bien un danger pour la santé et la sécurité du travailleur ou de qui que ce soit d’autre dans le lieu de travail;.
  • si l’agent juge qu’il existe effectivement un danger, l’employeur peut recevoir l’ordre de remédier au problème;
  • au contraire, s’il considère qu’il n’y a pas de danger, l’agent explique sa décision au travailleur et l’avise qu’il n’a plus le droit d’exercer son droit de refus pour la tâche ou la situation en question.

 

Exigences législatives en matière de sécurité et d’hygiène du travail

Se reporter à la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (W210) :

  • l’article 5, Obligations des travailleurs
  • l’article 7.5, Obligation de communiquer les renseignements exigés
  • l’article 40, Comités de la sécurité et de la santé au travail ou délégués
  • le paragraphe 43 (1), Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux

Reportez-vous également à la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, intitulée « Systèmes d’information relatifs aux produits dangereux dans le lieu de travail » (R.M. 217/2006).

 

Signaler un différend relatif au droit de refuser d’exécuter un travail dangereux

Téléphonez à la Direction, au 204 957-7233 (à Winnipeg) ou, sans frais, au 1 855 957 7233

 

Communiquer avec la Direction de la sécurité et de l'hygiène du travail

Communiquer avec la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail

Téléphone : 204 957 7233
Numéro sans frais : 1 855 957-7233
https://www.manitoba.ca/labour/safety/index.fr.html

 

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