Public Service Commission Policies
Facultés affaiblies au travail
Objet
Fournir des conseils et une orientation sur le traitement des situations dans lesquelles un employé est soupçonné de facultés affaiblies ou d'inaptitude à remplir ses fonctions.
Énoncé de politique
Le gouvernement du Manitoba est déterminé à offrir un lieu de travail sûr et productif. Cet engagement consiste notamment à traiter tout problème qui pourrait nuire à la capacité d'un employé d'exercer ses fonctions de manière sûre et efficace. Toutes les parties sur le lieu de travail, tant les employés que les employeurs, sont responsables d'assurer le respect des pratiques et des procédures de travail sécuritaires conformément à la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, et de veiller à ce que le lieu de travail soit sûr non seulement pour elles-mêmes, mais également pour leurs compagnons de travail et le grand public.
Cette politique ne remplace pas les lois, les politiques et les lignes directrices existantes, mais les complète. Les employés doivent suivre toutes les autres directives du gouvernement, y compris les politiques, les codes ou les mandats visant leur ministère ou les responsabilités particulières à leur emploi.
Les employés ne doivent pas se présenter au travail avec des facultés affaiblies et ne jamais être dans un tel état pendant leur quart de travail, y compris pendant qu'ils sont sur appel et qu'ils doivent être en mesure d'exécuter leurs tâches de manière sûre, productive et conforme aux normes établies.
Certaines substances peuvent entraîner un affaiblissement des facultés. Les facultés affaiblies peuvent avoir de nombreuses causes, mais aux fins de la présente politique, on considère que les facultés affaiblies sont causées par la consommation légale ou illégale de substances prescrites, de substances non médicales ou de toute autre substance.
L'employeur se réserve le droit de déterminer si un employé doit rester sur le lieu de travail ou effectuer son travail quand il a un motif raisonnable de croire que les facultés de l'employé sont affaiblies. Il convient de considérer si l'employé est apte à travailler, la sécurité et le bien-être des autres personnes, et si l'employé est présentable ou se conduit d'une manière appropriée ou non.
De plus, l'employeur a le droit d'exiger des employés qu'ils se soumettent à un test de dépistage des drogues ou de l'alcool s'ils travaillent dans un milieu intrinsèquement dangereux ou à un poste critique pour la sécurité dans les circonstances suivantes :
- Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'employé est sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Lorsqu'un employé a été impliqué dans un accident ou un incident lié à la sécurité.
- Dans le cadre d'une entente de retour au travail négociée avec un syndicat.
Ces circonstances doivent être examinées avec la Division des relations avec la main-d'œuvre.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un employé viole la présente politique, l'employeur peut également mener une enquête et, dans le cas d'actes illégaux, faire appel aux autorités chargées de l'application de la loi.
Une tolérance zéro s'applique à la possession, à la consommation et à la vente de substances illégales.
Médicaments
Les employés peuvent posséder et prendre personnellement des médicaments sur ordonnance ou en vente libre dans le milieu travail ou pendant leur temps de travail pour le gouvernement, mais ils doivent aviser la direction quand ces substances peuvent affaiblir leurs facultés et nuire à la sécurité et au rendement. En cas de risque de facultés affaiblies, ils doivent immédiatement informer leur superviseur. Si ledit affaiblissement des facultés se produit, l'employeur examine la possibilité de prendre des mesures d'adaptation pour l'employé, tant qu'elles ne constituent pas une contrainte excessive.
Substances non médicales légales (alcool et cannabis)
Bien que les produits à base d'alcool et de cannabis puissent être achetés légalement, il faut faire preuve de discernement quant à la possession et à la conservation de ces substances au travail. L'autorité employeuse a le droit d'interdire la possession et la conservation de produits à base d'alcool ou de cannabis sur le lieu de travail.
L'employeur reconnaît que des programmes de traitement sont offerts en cas de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Sous réserve de l'approbation de l'autorité employeuse, un employé peut obtenir un congé de maladie pour suivre un traitement qui l'oblige à s'absenter du travail pour recevoir des services en établissement ou comme patient hospitalisé ou externe. Certaines autres mesures d'adaptation à court terme peuvent être envisagées pour aider l'employé à reprendre la gamme complète des fonctions de son poste. Le programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) est une des ressources offertes aux employés concernés.
Objectifs
En vue d'un lieu de travail sûr et productif pour tous, les objectifs de la politique sont les suivants :
- Protéger la sécurité et la santé des employés et des autres personnes en minimisant les risques au travail causés par des substances susceptibles d'affaiblir les facultés.
- Faire connaître et faire comprendre aux employés et aux superviseurs les exigences et les attentes entourant les facultés affaiblies en tant que danger potentiel en milieu de travail et veiller à ce que tous les employés soient aptes à remplir leurs fonctions.
- Offrir aux superviseurs les connaissances, les outils et le soutien nécessaires pour régler les situations de manière confidentielle et rapidement en cas de préoccupation relative à la capacité d'une personne à effectuer son travail de manière sûre et productive.
Principes
Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tous les employés doivent se conformer aux pratiques et aux procédures de travail sécuritaires pour assurer un lieu de travail sûr.
Conformément à la Loi sur la fonction publique et au Code de conduite du gouvernement du Manitoba, les employés doivent se comporter de manière à préserver la confiance du public et à respecter les valeurs d'une fonction publique éthique, ce qui implique notamment de se présenter au travail apte à remplir ses fonctions.
Application
La présente politique s'applique aux employés de la fonction publique centrale, au personnel des hauts fonctionnaires de l'Assemblée (paragraphes 58(1) et 58(2) de la Loi sur la fonction publique) et au personnel politique (paragraphe 6.5(1)(c) du Règlement sur la fonction publique).
Responsabilités
Employés
- Se présenter au travail en étant aptes à remplir leurs fonctions et demeurer dans cet état pendant toute la durée de leur quart de travail, y compris pendant qu'ils sont sur appel.
- Lorsqu'ils ne sont pas en service, refuser une demande de se présenter au travail s'ils ne sont pas en état de remplir leurs fonctions.
- Aviser leur superviseur en cas de risque de facultés affaiblies pour quelque raison que ce soit ou dans le cas où ils ne sont pas en état de remplir leurs fonctions.
- Consulter leur médecin ou leur pharmacien sur les effets secondaires possibles de la consommation de médicaments prescrits ou en vente libre.
- S'ils travaillent dans un milieu intrinsèquement dangereux ou à un poste critique pour la sécurité, informer leur superviseur s'ils perçoivent un risque d'affaiblissement des facultés comme effet secondaire de médicaments ou s'ils sentent que les médicaments pourraient nuire à leur jugement, à leur rendement ou à leur capacité à travailler de manière sécuritaire et saine.
- Au besoin, divulguer au mieux de leur capacité tout besoin d'adaptation.
- Informer leur superviseur s'ils ont de raisons raisonnables de croire qu'une autre personne sur le lieu de travail présente des signes de facultés affaiblies ou d'inaptitude à remplir ses fonctions.
Superviseurs
- Veiller à ce que tous leurs employés travaillent dans un milieu productif, sûr et sain.
- Prendre des mesures immédiates et appropriées pour enquêter sur tous les incidents liés à des facultés affaiblies présumées ou dans lesquels un employé montre des signes d'inaptitude à remplir ses fonctions, et pour gérer ces incidents. Ces incidents comprennent les incidents qui leur sont signalés ou qu'ils ont observés.
- Avoir une conversation au bon moment avec les employés qui montrent des signes de facultés affaiblies présumées ou d'inaptitude à remplir leurs fonctions.
- Cerner les préoccupations relatives au rendement ou au comportement d'un employé.
- Consulter les Ressources humaines sur les options à envisager face à des soupçons ou à des signalements de facultés affaiblies, et au besoin, sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation.
- Préserver la confidentialité des renseignements et des résultats découlant d'une enquête, y compris l'aiguillage vers le soutien organisationnel.
- Informer l'employé sur les politiques d'adaptation et le soutien organisationnel comme le PAEF.
- Inviter l'employé à faire participer son syndicat ou un représentant des employés aux discussions.
- Documenter tous les incidents et la façon dont ils ont été traités et continuer de surveiller et d'évaluer la situation après l'incident au besoin.
- Veiller à ce que tous les employés dont ils sont responsables reçoivent l'éducation et les ressources nécessaires (p. ex. PAEF, ateliers, ressources externes).
Autorité responsable du personnel (sous-ministre ou son représentant)
- Assumer la responsabilité de la gestion de la main-d'œuvre du ministère, et notamment superviser l'assiduité, la conduite et le rendement des employés du ministère (paragraphe 27(1) de la Loi sur la fonction publique).
- Veiller à ce que la présente politique soit communiquée à tous les employés au sein de son ministère et à ce que les employés la suivent.
Intervenants en ressources humaines
- Veiller à ce que la présente politique soit mise en œuvre de manière équitable dans tous les ministères en offrant du soutien aux employés et aux gestionnaires au besoin.
- Aider à déterminer les mesures d'adaptation sur le lieu de travail.
- Suivre les protocoles appropriés en réaction à toute circonstance dans laquelle la présente politique a été enfreinte.
- Fournir des renseignements et des ressources pour aider les employés qui peuvent être concernés par des facultés affaiblies (p. ex. PAEF, ateliers, ressources externes).
- Consulter la Division des relations avec la main-d'œuvre au besoin.
Définitions
Aptitude à remplir ses fonctions : capacité d'un employé à exécuter les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées sans facultés affaiblies et à exécuter ses tâches en toute sécurité et conformément aux normes établies. Être apte à remplir ses fonctions signifie également être présentable (p. ex. ne pas sentir l'alcool ou le cannabis) et se comporter de manière à préserver la confiance du public et à respecter le Code de conduite du gouvernement du Manitoba.
Employé : aux termes de la Loi sur la fonction publique, s'entend des particuliers employés dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres.
Facultés affaiblies : diminution de capacité causée par la consommation légale ou illégale de substances prescrites, de substances non médicales ou de toute autre substance.
Lieu de travail : selon la Loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, s'entend du bâtiment, du chantier, de l'atelier, de l'édifice, de la mine, du véhicule mobile ou de tout autre endroit ou lieu, extérieur ou intérieur, où un travailleur, ou travailleur autonome, accomplit ou a accompli un travail.
Ministère : s'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement.
Postes critiques pour la sécurité : organisations ou postes dans lesquels le travail d'un employé aux facultés affaiblies pourrait entraîner un incident important qui nuise à la santé et à la sécurité de la personne, d'autres employés, des clients ou du public, ou pourrait causer des dommages matériels.
Pour déterminer si un poste est critique pour la sécurité, l'employeur doit tenir compte de la nature du travail, du lieu de travail et de la participation directe de l'employé à des opérations à risque élevé ou à des prises de décision à risque élevé.
Programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) : un service de counselling à court terme volontaire et confidentiel. Son but est d'aider les employés et leur famille à régler les problèmes qui ont une incidence sur leur vie professionnelle ou personnelle. Le PAEF est soutenu par le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba et par le gouvernement du Manitoba.
Sous-ministre : s'entend de la personne nommée en application du paragraphe 33(2) de la Loi sur la fonction publique à titre de sous-ministre d'un ministère.
Superviseur : s'entend des employés – y compris des gestionnaires et des cadres – responsables de superviser un ou plusieurs autres employés.
Conformité et non‑conformité
Toute violation de la présente politique peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.
Processus d'examen
Il incombe aux sous-ministres de respecter la présente politique au sein de leur organisation et de veiller à ce que toute violation de celle-ci soit traitée.
La Commission de la fonction publique peut examiner les infractions à la Loi sur la fonction publique, au Code de conduite ou à une politique de gestion de la main-d'œuvre et enquêter sur ces infractions.
Politiques connexes
Politique sur les mesures d'adaptation raisonnables (en anglais seulement)
Politique relative au respect en milieu de travail et à la prévention du harcèlement
Ressources et outils
SAFE Work Manitoba – Facultés affaiblies en milieu de travail
SAFE Work Manitoba – Bulletin 231 : Droits et responsabilités des travailleurs
Références
La présente politique doit être interprétée dans le contexte des lois et des politiques suivantes, ou de toute autre loi ou politique applicable :
Loi sur la fonction publique
Règlement sur la fonction publique
Code de conduite du gouvernement du Manitoba
Règlement sur les serments ou affirmations solennelles d'entrée en fonction
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP)
Loi sur les renseignements médicaux personnels
Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail
Règlement sur la sécurité et la santé au travail
Manitoba Government Employees' Master Agreement (GEMA) (convention collective des employés du gouvernement du Manitoba) (en anglais seulement)
Calendrier d'examen et de révision de la politique
L'administration et la mise en œuvre de la présente politique feront l'objet d'un examen, qui s'étendra aussi aux documents procéduraux et aux formulaires connexes, conformément au calendrier d'examen de la politique établi par la Commission de la fonction publique.
Demandes de renseignements relatives à la politique
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant la présente politique, veuillez communiquer avec :
Commission de la fonction publique
Téléphone : 204 945 2332
Numéro sans frais : 1 800 282 8069 (poste 2332)
ATS : 204 945 1437
Courriel : psc@gov.mb.ca
Version entrée en vigueur le : 8 septembre 2022
Politique originale publiée le : 10 octobre 2018