Sanctions Administratives
Loi Sur La Protection Du Consommateur
Description Du Processus
BUT
Le processus relatif aux sanctions administratives décrit dans l’article 136 de la Loi sur la protection du consommateur ( « la Loi » ) a comme but d’encourager le respect d’exigences précises concernant la protection du consommateur qui se trouvent dans la Loi. Il s’agit d’un processus équitable comportant des délais précis pour répondre à des situations de non-conformité. Le processus permet aussi aux entreprises touchées de faire appel d’une décision d’infliger une sanction administrative.
Veuillez noter que cette feuille de renseignements sert à des fins d’information générale et ne fournit aucun conseil. Des liens menant à l’avertissement de la Province du Manitoba et aux renseignements sur le droit d’auteur se trouvent au bas de la présente page.
Legislation
La loi sur la protection du consommateur
Regulations that contain administrative penalties:
- Cell Phone Contracts Regulation (Regulation 40/2012)
- Règlement sur la protection du consommateur ( Règlement 227/2006 )
- Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement (Regulation 191/2006)
- High-Cost Credit Products Regulation (Regulation 7/2016)
- Motor Vehicle Advertising and Information Disclosure Regulation (Regulation 21/2015)
- Règlement sur les travaux et réparations concernant les véhicules automobiles (Regulation 30/2013)
- Règlement sur les prêts de dépannage (Regulation 99/2007)
- Prepaid Purchase Cards Regulation (Regulation 98/2007)
Sanctions administratives
Le montant des sanctions administratives est établi par règlement comme suit :
Première contravention : | $1,000 |
---|---|
Deuxième contravention : | $3,000 |
Chaque autre récidive : | $5,000 |
Première contravention : | $5,000 |
---|---|
Deuxième contravention : | $10,000 |
Chaque autre récidive : | $20,000 |
Des facteurs tels que les suivants seront pris en considération au moment de décider si un procès-verbal de sanction administrative devrait être remis :
- la gravité de la contravention;
- les mesures précédentes d’application ou de conformité prises en vertu de la Loi pour des contraventions de nature semblable;
- la récidive;
- la durée de la période pendant laquelle la contravention s’est poursuite;
- les efforts faits par le contrevenant pour rectifier la situation;
- l’avantage économique que la situation a procuré au contrevenant;
- tout autre facteur considéré comme pertinent.
La Loi décrit aussi des infractions et des peines qui peuvent être infligées dans le cas d’une personne déclarée coupable de violation de la Loi. Ces peines demeurent une solution de rechange facultative aux sanctions administratives. Par exemple, si le contrevenant est récidiviste ou si la violation de la Loi a des répercussions très sérieuses en ce qui concerne la protection du consommateur, on pourrait décider d’intenter une poursuite judiciaire plutôt que d’infliger une sanction administrative. Une personne pourrait ne pas être accusée d’une infraction relative à la violation de la Loi ou de ses règlements d’application si elle paie la sanction administrative pour cette violation. Toutefois, cette personne pourrait être accusée d’une infraction si la contravention se poursuit après le paiement de la sanction administrative.
De plus, dans le cas des sanctions administratives infligées aux détenteurs d’un permis, le permis pourrait faire l’objet de conditions, d’une suspension, d’une annulation ou d’un non‑renouvellement conformément à la Loi et à ses règlements d’application.
Résumé des procédures – sanctions administratives
Procès-verbal de sanction administrative :
- Si un agent des services aux consommateurs trouve des preuves indiquant qu’une entreprise a violé l’une ou plusieurs des dispositions de la Loi auxquelles est rattachée une sanction administrative, l’agent en avisera son responsable.
- Le responsable examinera les faits et décidera quelles sont les mesures à prendre. Ces mesures pourraient comprendre l’application d’une sanction administrative.
- Si la décision est d’infliger une sanction administrative, l’agent ou son responsable signifiera au contrevenant un procès-verbal de la sanction. La signification peut se faire en personne (p. ex. en mains propres) ou par un service de messagerie qui fournit à l’expéditeur une preuve de livraison (p. ex. messager, courrier recommandé, etc.).
- Le procès-verbal de sanction administrative doit donner les renseignements suivants :
- la disposition de la Loi ou des règlements qui a fait l’objet d’une violation;
le montant de la sanction administrative, déterminé en conformité avec les règlements;
le délai et le mode de paiement de la sanction;
un énoncé des motifs qui peuvent permettre à la personne concernée d’interjeter appel devant le directeur dans les 14 jours suivant la date de la signification du procès-verbal.
Appel d’une sanction administrative
- La personne à laquelle un procès-verbal de sanction administrative est signifié peut interjeter appel devant le directeur de l’Office de la protection du consommateur. Elle doit le faire dans les 14 jours suivant la date de la signification. Elle doit également fonder son appel sur au moins l’un des motifs suivants :
- aucune violation de la Loi ou de ses règlements n’a été commise
- la détermination du montant de la sanction n’a pas été faite en conformité avec les règlements
- l’intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.
- Lorsqu’un appel est interjeté dans les 14 jours, le directeur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. L’appelant reçoit, par écrit, un préavis d’audience d’au moins cinq jours.
- Après l’audience, le directeur doit prendre une décision qui confirme ou annule la sanction administrative, ou qui en modifie le montant.
- La personne devant payer la sanction administrative peut faire appel de la décision du directeur. Elle doit déposer un avis d’appel auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant la date de la décision du directeur et elle doit lui en signifier une copie.
- La Cour prendra en compte les motifs énumérés au point no 5 et pourra confirmer la décision du directeur, l’annuler ou la modifier selon ce qu’elle juge approprié.
Paiement de la sanction administrative
- Si la sanction administrative ne fait pas l’objet d’un appel, elle doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la signification du procès-verbal.
- Si un appel est interjeté, le paiement doit se faire dans les 30 jours suivant la date de la décision du directeur. Si un appel est interjeté auprès de la Cour, la sanction doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Cour.
- Les chèques doivent être faits à l’ordre du ministre des Finances du Manitoba.
- L’omission de payer la sanction administrative, en partie ou en entier, à l’expiration du délai exigé mènera à l’enregistrement d’un certificat de créance auprès de la Cour. L’enregistrement du certificat de créance lui confère valeur de jugement de la Cour et permet son exécution forcée à ce titre.
Publication
- Les informations relatives à la sanction administrative pourraient être publiées sur le site Web de l’Office de la protection du consommateur et dans des rapports. Ces informations pourraient comprendre des renseignements personnels tels que le nom et l’adresse du particulier ou de l’entreprise qui est tenu de payer la sanction administrative, le nom du propriétaire ou du directeur de l’entreprise, et le montant de la sanction administrative ainsi que la nature de la contravention (première, deuxième ou récidive).
Ce qui suit est un lien à la liste de sanctions administratives publiées.